Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L229-9
En vigueur depuis le 11 oct. 2019
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l229-9