Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres›Sect. Section 2 : Patrimoine du Conservatoire›§ Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Art. L322-3
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l322-3