Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres›Sect. Section 2 : Patrimoine du Conservatoire›§ Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Art. L322-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l322-4