Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre Ier : Parcs nationaux›Sect. Section 7 : Dispositions pénales›§ Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Art. L331-24
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.
II.-(Abrogé).
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l331-24