Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre Ier : Parcs nationaux›Sect. Section 7 : Dispositions pénales›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales

Art. L331-26

En vigueur depuis le 25 août 2021
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet. Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l331-26

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