Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre Ier : Parcs nationaux›Sect. Section 7 : Dispositions pénales›§ Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Art. L331-25
En vigueur depuis le 10 août 2016
Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l331-25