Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre II : Réserves naturelles›Sect. Section 3 : Dispositions communes›§ Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles

Art. L332-13

En vigueur depuis le 28 févr. 2002
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l332-13

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