Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre II : Réserves naturelles›Sect. Section 1 : Réserves naturelles classées›§ Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
Art. L332-9
En vigueur depuis le 1 mars 2017
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l332-9