Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre II : Réserves naturelles›Sect. Section 1 : Réserves naturelles classées›§ Sous-section 1 : Création

Art. L332-6

En vigueur depuis le 28 févr. 2002
A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l332-6

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