Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre II : Réserves naturelles›Sect. Section 1 : Réserves naturelles classées›§ Sous-section 1 : Création
Art. L332-7
En vigueur depuis le 7 janv. 2012
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par le notaire du cédant ou par la personne qui l'a consentie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l332-7