Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre IV : Sites›Chapitre Chapitre unique : Sites inscrits et classés›Sect. Section 1 : Inventaire et classement
Art. L341-1-1
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l341-1-1