Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre IV : Sites›Chapitre Chapitre unique : Sites inscrits et classés›Sect. Section 1 : Inventaire et classement

Art. L341-1-1

En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l341-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil