Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre V : Paysages
Art. L350-1 C
En vigueur depuis le 10 août 2016
Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.
Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l350-1-c