Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre VI : Accès à la nature›Chapitre Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
Art. L361-2
En vigueur depuis le 19 août 2015
Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4, L. 2213-4-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l361-2