Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel›Sect. Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales›§ Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Art. L411-8
En vigueur depuis le 10 août 2016
Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l411-8