Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers›Sect. Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Art. L426-7
En vigueur depuis le 24 févr. 2005
Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l426-7