Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie›Sect. Section 1 : Mesures administratives›§ Sous-section 1 : Louveterie

Art. L427-1-1

En vigueur depuis le 20 août 2026
Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d'intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l'objet d'une publication simplifiée par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l427-1-1

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