Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie›Sect. Section 1 : Mesures administratives›§ Sous-section 1 : Louveterie
Art. L427-2
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l427-2