Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie›Sect. Section 1 : Mesures administratives›§ Sous-section 1 : Louveterie
Art. L427-2-2
En vigueur depuis le 20 août 2026
Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l427-2-2