Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie›Sect. Section 1 : Mesures administratives›§ Sous-section 2 : Battues administratives
Art. L427-5
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l427-5