Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche›Sect. Section 5 : Commercialisation
Art. L436-15
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l436-15