Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires›Sect. Section 1 : Recherche et constatation des infractions›§ Sous-section 3 : Recherche des infractions
Art. L437-7
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l437-7