Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques›Chapitre Chapitre unique : Enquêtes techniques›Sect. Section 2 : Les pouvoirs d'investigation

Art. L501-9

En vigueur depuis le 25 août 2021
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident. Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s'opposer à cette restitution. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
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