Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques›Chapitre Chapitre unique : Enquêtes techniques›Sect. Section 2 : Les pouvoirs d'investigation

Art. L501-11

En vigueur depuis le 25 août 2021
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité impliquée dans l'accident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l501-11

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