Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Art. L542-13-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.
Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l542-13-2