Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre Ier : Etude de dangers

Art. L551-1

En vigueur depuis le 1 mai 2012
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l551-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil