Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre unique
Art. L641-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Pour l'application du livre III de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au 1° de l'article L. 322-3, les mots : " situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune " sont remplacés par les mots : " situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge ".
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l641-3