Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE III : PRISE DE POSSESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R231-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r231-2