Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE III : PRISE DE POSSESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R231-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r231-1