Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre II : Autres travaux
Art. R522-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r522-1