Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées

Art. R523-3

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-2 dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, respectivement, au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, au propriétaire ou à son représentant, et, le cas échéant, aux occupants. Il n'est pas dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r523-3

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