Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Art. D214-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-d214-5

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