Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Le juge des enfants›Sect. Section 1 : Institution et compétence

Art. L252-1

En vigueur depuis le 9 févr. 2022
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l252-1

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