Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre unique
Art. L441-2
En vigueur depuis le 20 nov. 2016
La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l441-2