Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre unique

Art. L441-2-1

En vigueur depuis le 20 nov. 2016
Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-l441-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil