Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre II : Réexamen en matière civile

Art. L452-5

En vigueur depuis le 18 mai 2017
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement. Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l452-5

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