Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre II : Réexamen en matière civile
Art. L452-3
En vigueur depuis le 18 mai 2017
La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l452-3