Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre II : Réexamen en matière civile
Art. L452-4
En vigueur depuis le 18 mai 2017
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l452-4