Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Art. R217-1
En vigueur depuis le 5 janv. 2026
Les articles R. 111-6, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r217-1