Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Art. R217-6
En vigueur depuis le 5 janv. 2026
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris :
1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;
2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier, de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et de l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r217-6