Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16›Sect. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

Art. R218-3

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r218-3

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