Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16›Sect. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

Art. R218-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r218-7

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