Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16›Sect. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Art. R218-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire.
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r218-6