Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16›Sect. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

Art. R218-8-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal judiciaire convoque par tout moyen l'assesseur qui refuse de remplir le service auquel il est appelé pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal. A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de servir prévu à l'article L. 218-13, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal. Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen l'assesseur concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé. A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de servir de l'assesseur concerné et le déclarer démissionnaire.
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