Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16›Sect. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Art. R218-10
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r218-10