Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre II : Servitudes d'urbanisme›Sect. Section 2 : Zones de bruit des aérodromes›§ Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes
Art. L112-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 112-10 concernant les zones C et D.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l112-14