Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre II : Servitudes d'urbanisme›Sect. Section 2 : Zones de bruit des aérodromes›§ Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes
Art. L112-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2027
Le plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation :
1° Des communes intéressées ;
2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ;
3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Il est tenu à la disposition du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l112-16