Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre III : Espaces protégés›Sect. Section 2 : Espaces naturels sensibles›§ Sous-section 3 : Mise en œuvre
Art. L113-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut instituer une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, dans les conditions définies à l'article L. 331-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l113-10