Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs›§ Sous-section 4 : Zones de montagne

Art. L141-11-1

En vigueur depuis le 20 août 2026
Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le document d'orientation et d'objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s'applique pas.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l141-11-1

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