Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs›§ Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes

Art. L141-12

En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l141-12

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