Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs›§ Sous-section 2 : Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et densification

Art. L141-9

En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l141-9

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